Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l’article 23.1 de la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l’exception:
1°  de ceux concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables;
2°  des plans de prévention et de mesures d’urgence;
3°  du protocole d’expérimentation transmis dans le cadre d’une autorisation de recherche et d’expérimentation visée par l’article 29 de la Loi;
4°  de la déclaration d’antécédents visée au chapitre IV du titre IV de la partie I;
5°  des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l’article 140 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole, 5 ans après l’achèvement des travaux ou, s’ils sont transmis dans le cadre d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
D. 871-2020, a. 14; D. 985-2023, a. 3.
14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l’article 23.1 de la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l’exception:
1°  de ceux concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables;
2°  des plans de prévention et de mesures d’urgence;
3°  du protocole d’expérimentation transmis dans le cadre d’une autorisation de recherche et d’expérimentation visée par l’article 29 de la Loi;
4°  de la déclaration d’antécédents;
5°  des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l’article 140 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole, 5 ans après l’achèvement des travaux ou, s’ils sont transmis dans le cadre d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
D. 871-2020, a. 14.
14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l’article 23.1 de la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l’exception:
1°  de ceux concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables;
2°  des plans de prévention et de mesures d’urgence;
3°  du protocole d’expérimentation transmis dans le cadre d’une autorisation de recherche et d’expérimentation visée par l’article 29 de la Loi;
4°  de la déclaration d’antécédents;
5°  des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l’article 140 de la Loi sur les hydrocarbures, 5 ans après l’achèvement des travaux ou, s’ils sont transmis dans le cadre d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
D. 871-2020, a. 14.
En vig.: 2020-12-31
14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l’article 23.1 de la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l’exception:
1°  de ceux concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables;
2°  des plans de prévention et de mesures d’urgence;
3°  du protocole d’expérimentation transmis dans le cadre d’une autorisation de recherche et d’expérimentation visée par l’article 29 de la Loi;
4°  de la déclaration d’antécédents;
5°  des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l’article 140 de la Loi sur les hydrocarbures, 5 ans après l’achèvement des travaux ou, s’ils sont transmis dans le cadre d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
D. 871-2020, a. 14.